Pour l’Histoire : PRINCE SERGE AGBODJAN ; TÂCLES ET CONTRE-ATTAQUES CONSTITUTIONNELLES

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Démarche ambiguë !

La presse locale s’est fait récemment l’écho d’une démarche inédite effectuée par quatre personnalités de la première Cour Constitutionnelle installée en application de la Constitution du 11 décembre 1990. Par cette démarche auprès des Présidents de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et de l’actuelle Cour Constitutionnelle, ces personnalités voulaient manifester un mécontentement suite à une lettre que Monsieur Jean Roger AHOYO a adressée à des amis à lui, Robert DOSSOU et Théodore HOLO, tous deux membres de la Cour Constitutionnelle, parce que le comportement de ses amis l’intrigue et l’interpelle. C’est un passage de cette lettre, anodin en vérité, qui a effarouché ces anciens membres de la Cour Constitutionnelle. Ils ont pensé que leur honorabilité était mise en cause et ce, en raison d’un certain sens de l’honneur cher à d’anciens magistrats et hommes de droit. Cette réaction, quoique tardive, est saine. Qu’il se soit trouvé, dans ce Bénin décadent aux mœurs politiques si dégradées, des hommes qui osent parler le langage de l’honneur, cela relève d’un sens moral, d’une hiérarchie de valeurs qui ne sont plus dans le vocabulaire moral du Béninois d’aujourd’hui. Vouloir laisser à la postérité une image de probité intellectuelle et morale qui est partie intégrante de l’héritage laissé à sa progéniture, cela est juste et bon, cela est sain et louable. Qui ne pourrait se réjouir qu’il se trouve dans notre pays des hommes qui ont encore gardé ce sens de l’honneur, qui sont restés fidèles à ces valeurs dont Maître Thierno, dans l’Aventure ambiguë disait : « il y a des valeurs qui resteront présentes au chevet du dernier mourant » ? Oui, bravo ! Une démarche du genre, pour un temps, fait vibrer nos fibres et cordes morales mises à mal depuis quelques années.

Seulement voilà. La plupart de ces anciens membres de la première Cour Constitutionnelle, sinon tous, ont observé jusqu’à ce jour un silence lourd, pesant vis-à-vis des agissements et décisions de l’actuelle Cour Constitutionnelle. Ils ont appelé ce silence « une attitude de réserve ». Cela signifie qu’ils n’ont pas voulu être considérés comme des donneurs de leçon, s’appliquant tacitement le précepte de l’Evangile : « Avant d’enlever la paille qu’il y a sur l’œil de ton prochain, enlève d’abord la poutre qu’il y a sur le sien », si en l’occurrence poutre il y a. C’est cette attitude de réserve, ce silence observé, cette distance gardée qui rend quelque peu insolite la démarche actuelle. Qu’avaient-ils à aller rencontrer l’actuel Président de la Cour Constitutionnelle, un homme aussi controversé, pour un contentieux qu’ils ont avec Jean Roger AHOYO ? Si la lettre de ce dernier leur posait un problème, s’ils estiment que cette lettre les égratignait et mettait à mal leur honorabilité, pourquoi ne pas s’adresser directement à Monsieur AHOYO, le seul habilité à s’expliquer sur le passage incriminé ? Qu’est-ce que, diantre, sont-ils allés chercher chez l’actuel Président de la Cour Constitutionnelle ? Lui témoigner leur solidarité ? Solliciter son soutien ? Etonnante démarche, bonne dans sa motivation première, mais ambiguë dans sa conduite qui laisse planer soupçon et complicité, qui est inacceptable au regard de la bienséance, de cette bienséance qui impose d’éviter tout commerce compromettant avec un homme couvert de discrédit.

Oui, la rencontre avec l’actuel locataire de la Cour Constitutionnelle laisse planer une odeur malsaine qui risque de jeter l’opprobre sur une réaction saine et louable dans son sens initial, mais irrecevable quant à sa conduite parce que non exempte de complicité.

Fait à Cotonou,
le 30 Septembre 2011
Le CCPR-GRIA

Ediction des décisions constitutionnelles au Bénin : la «cour Dossou» pousse à l’impasse juridique

Publié le vendredi 5 août 2011 19:34

Écrit par Serge Prince Agbodjan

clip_image001Il y a quelques semaines déjà –peu de jours après l’élection des membres du  bureau de l’Assemblée nationale et des commissions permanentes- que ce texte a été proposé pour les besoins de sa publication, à l’attention des lecteurs d’un autre canard béninois. Vu l’importance du sujet développé et la pertinence de la démarche de critique constructive adoptée par son auteur, Serge Prince Agbodjan -lequel est un habitué des colonnes de votre quotidien- nous jugeons utile de reprendre pour vous son article. Sa contribution dirions-nous.

En espérant qu’elle suscite le nécessaire débat sans lequel, la jurisprudence du droit dans notre pays ne se fera qu’entre «gens initiés» et plus certainement contre les intérêts de notre pays et ses populations.

Emmanuel S. Tachin

Comme l’a dit notre frère et ami Mathias Hounkpè dans son commentaire: «Décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 de la Cour constitutionnelle: Entre procédure et substance» publié dans le journal «La Croix N0 977 du 16 janvier 2009, la Cour constitutionnelle du Bénin à travers la décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 vient de se permettre d’aller au-delà du seul contrôle du respect des procédures pour faire recours à des valeurs et principes considérés comme nécessaires pour la consolidation de la démocratie, ce qui n’est pas sans risques. Il y a, en effet, des risques de manipulation du processus de consolidation de la démocratie à des fins purement partisanes (c’est-à-dire de manière délibéré), comme il y a des risques que le processus de démocratisation soit involontairement dévoyé. Tout ceci pourrait déboucher sur une incertitude juridique, dont les dommages pour la démocratie ne sont plus à démontrer».

Le politologue a raison aujourd’hui, car la décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011 conforte cette instabilité du juge constitutionnel béninois.

Avant d’aborder notre modeste analyse de la décision, il faut relever dans cette décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011 une erreur matérielle. A la page 28, la Cour constitutionnelle en justifiant sa décision a évoqué un article qui n’existe pas en l’état dans le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Il s’agit de l’article 15.a évoqué au premier paragraphe de la décision, à la page 28. Cet article 15.a n’existe nulle part dans le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale. Ce qui existe, par contre, ce sont les articles 15.1 a et 15.2a. C’est une erreur matérielle que la Cour constitutionnelle doit corriger pour nous situer sur lequel des articles, il faut prendre en compte dans sa décision. Pour être plus complet, je précise que l’article 15.1-a – dit que le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à la tribune.

Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.

Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, la majorité relative suffit et, en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Quant à l’article  15.2-a , il dispose que «les  autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmes conditions au cours de la même séance».

Il n’y a donc pas un article 15a dans le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale. C’est une erreur matérielle de la part de la Cour constitutionnelle et elle doit être corrigée par une autre décision.

Pour corriger cette erreur, il faut se référer à l’article 24 du Règlement Intérieur de la Haute Juridiction qui dispose que: «Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision. Cette demande doit être introduite sous les mêmes formes que la requête introductive d’instance, et dans un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée».

Je sais que la Cour constitutionnelle sera saisie par un citoyen intéressé par cette demande en rectification pour corriger cette erreur matérielle.

Venons-en aux arguments de droits évoqués dans la décision du 21 juillet 2011.

Deux différends sont soumis à l’arbitrage de la Cour constitutionnelle. L’élection du Bureau de l’Assemblée nationale issu du 20 mai 2011 et l’élection des Bureaux des Commissions Permanentes de l’Assemblée nationale.

D’abord la Cour constitutionnelle évoque pour soutenir ses moyens, les articles 114, 82 alinéa 1 et 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution et enfin l’article 15 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale.

Selon les dispositions citées, on retient que «La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics». L’Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d’un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de ladite Assemblée. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.

De ses articles cités, la Cour constitutionnelle juge que les dispositions précitées doivent être interprétées à la lumière de: d’une part, la décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 et d’autre part, la loi n° 2001-36 du 14 octobre 2002 portant statut de l’opposition. La Cour Dossou poursuit en disant que les résultats provenant des élections législatives ne donnent qu’une appréhension incertaine de majorité et de minorité en ce que l’expérience béninoise révèle que le démarrage de toute législature nouvellement élue s’effectue sur du sable mouvant provoquant une recomposition constante de la majorité au sein du parlement que de ce fait, la proportionnalité à mettre en œuvre ne peut être qu’une proportionnalité « in casu » qu’en outre, la notion minorité/majorité doit être éclairée de son côté par la summa diviso mouvance/opposition, c’est-à-dire dégager explicitement la tendance qui soutient le pouvoir exécutif et la tendance qui constitue l’opposition; que la mise en œuvre des principes énoncés par la décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 se suffit en l’état de l’application de l’article 15-2b du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qu’ainsi, l’article 15.a n’indiquant aucune prescription, ni réserve par rapport à l’élection intervenue le vendredi 20 mai 2011 est conforme à la Constitution, que dans le cas d’espèce, le bureau de l’Assemblée nationale issu de l’élection du 21 mai 2011 est composé des députés émanant des listes FCBE, UN, AFU et CAURIS 2, que cette composition reflète autant que possible la configuration politique de l’Assemblée nationale; que dès lors, il échet de dire et juger que le bureau de l’Assemblée nationale élu le 21 mai 2011 est conforme à la Constitution.

En ce qui concerne l’élection des Bureaux des Commissions Permanentes de l’Assemblée nationale, la Cour dans sa décision estime que l’élection des Présidents de Commissions se fait conformément à l’article 15.a c’est-à-dire de façon libre que dès lors, il en découle que l’élection des Présidents de Commissions intervenue le jeudi 9 juin 2011 n’est pas contraire à la Constitution. Toutefois, elle ajoute que la configuration des Bureaux des commissions Permanents telles que présentée ne reflètent pas la configuration politique de l’Assemblée nationale que dès lors, il échet pour la Cour de dire et de juger que ces élections sont contraires à la Constitution et doivent être reprises sans délai selon le principe à valeur constitutionnelle de représentation proportionnelle majorité/minorité.

Que par ailleurs, la garantie des droits de la minorité dans une démocratie pluraliste ne se réduit pas à la représentation proportionnelle majorité/minorité dans les organes de gestion de l’Assemblée nationale ou de la représentation du Parlement dans les autres institutions de l’Etat, qu’elle implique aussi et surtout la mise en œuvre du statut de l’opposition.

La lecture de cette décision accable le juriste averti car, on y trouve de graves contradictions et, pour être plus simple, une confusion quant à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle elle-même.

Une juridiction pour ne pas dire une Haute Juridiction doit avoir une rigueur dans sa méthode et surtout éviter de nous conduire dans une incertitude juridique.

Le principe à valeur constitutionnelle de représentation proportionnelle majorité/minorité est une règle que cette même Cour Dossou a érigé à travers sa décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009. Tout le monde sait que cette Cour avait fait un revirement jurisprudentiel puisqu’elle a abandonné la position des Cours constitutionnelles antérieures qui, de manière prudente, reconnaissaient à l’Assemblée nationale un large pouvoir discrétionnaire pour décider du mode de scrutin pour l’élection des députés à représenter l’Assemblée nationale en tant que corps, à animer ses organes de gestion ou  à siéger au sein d’autres institutions de l’Etat. Ainsi les Cours précédentes ont jugé que l’Assemblée nationale pouvait à son gré, les élire autant au scrutin majoritaire (DCC 01-13 du 29 janvier 2001) qu’à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires (DCC 03-168 du 26 novembre 2003), pourvu que le scrutin soit secret et que les élus aient bien la qualité de députés.

Mais cette position a été abandonnée par la Cour Dossou en janvier 2009, car elle a estimé que la jurisprudence sur la notion de configuration politique ne donnait pas satisfaction à la minorité qui ne s’estimait pas assez représentée ou injustement évincée de certains organes.

Pendant que cette décision se prenait, la Cour constitutionnelle de maître Dossou n’avait pas évoqué la loi n° 2001-36 du 14 octobre 2002 et le Décret    n° 2008-649 du 20 décembre 2008 sur le statut de l’opposition qui existait pourtant. Mais il a fallu que la majorité d’hier devienne minorité d’aujourd’hui et la minorité d’hier devienne majorité d’aujourd’hui pour que la Cour Dossou évoque «que la garantie des droits de la minorité dans une démocratie pluraliste ne se réduit pas à la représentation proportionnelle majorité/minorité et qu’elle implique aussi et surtout la mise en œuvre du statut de l’opposition».

Pour être juste, la Cour devrait avoir évoqué ce principe en 2009 puisque la loi sur le statut de l’opposition et son décret d’application du 20 novembre 2008 existaient avant sa décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009.

Pourquoi c’est aujourd’hui que cette nouvelle notion du statut de l’opposition apparaît pour que la minorité d’aujourd’hui qui a subi le revirement en 2009 ne profite pas de cette jurisprudence que la Cour elle-même a érigée en principe à valeur constitutionnelle?

Lorsqu’on parle de principe à valeur constitutionnelle, on ne revient pas là- dessus au gré des intérêts.

Une Haute Juridiction, pour être crédible, doit être cohérente et ferme dans sa position.

La décision est confuse et maladroite. En ce sens que, la Cour constitutionnelle dit et je cite que: «les résultats provenant des élections législatives ne donnent qu’une appréhension incertaine de majorité et de minorité en ce que l’expérience béninoise révèle que le démarrage de toute législature nouvellement élue s’effectue sur du sable mouvant provoquant une recomposition constante de la majorité au sein du parlement que de ce fait la proportionnalité à mettre en œuvre ne peut être qu’une proportionnalité «in casu».

A comprendre la Haute Juridiction, la notion majorité et minorité est d’une appréhension incertaine provoquant une recomposition constante de la majorité et de la minorité. Tous les Béninois savent que c’est pourtant en 2009 que cette majorité à l’Assemblée nationale était vraiment incertaine et pourtant la Cour Dossou a pu ériger ce principe de représentation proportionnelle majorité/minorité à valeur constitutionnelle en règle à respecter à tout prix. Et pour lever toute ambigüité autour des deux notions de majorité  et minorité la même Cour Dossou a  clairement défini les notions à la page 13 de  sa décision  DCC 09-016 du 19 février 2009 en ces termes, je cite: «Considérant que la Constitution, en son article 54, organise un régime présidentiel, que dans un tel régime la majorité présidentielle ne se confond pas nécessairement avec la majorité parlementaire; que la majorité parlementaire se définit juridiquement comme le parti ou la coalition de partis détenant la majorité des sièges du parlement; qu’a contrario, la minorité parlementaire est juridiquement, le parti ou la coalition de partis disposant au parlement d’un nombre de députés inférieur à celui de la majorité parlementaire», fin de citation.

Une pareille clarté dans la définition des notions ne permet plus à la Haute juridiction d’alléguer le moyen d’appréhension incertaine.

N’est-il pas important de rappeler que le bon arbitre ne change pas les règles du jeu, en cours de jeu, ni en tenant compte des joueurs. A partir du moment où ce sont les mêmes acteurs et le même arbitre qui sont sur le terrain, le bon sens oblige cet arbitre à garder les règles du jeu énoncé pour apprécier les matchs précédents. La gène de la démarche ne sera pas fondée si c’était une nouvelle Cour constitutionnelle qui rendait cette décision. Mais la même Cour, qui réinterprète un principe à valeur constitutionnelle qu’elle a, elle-même, évoqué pour aboutir à une décision contraire à ce qu’elle avait dit.

Cela sort de tout entendement juridique

La déception juridique a été totale à l’occasion de la décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011 lorsque la Haute Juridiction évoque comme moyen pour justifier la constitutionnalité de l’élection du Président des Commissions permanentes l’article 33 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale qui dispose que l’élection des Présidents de Commissions se fait conformément à l’article 15.a c’est-à-dire de façon libre que dès lors, il en découle que l’élection des Présidents de Commissions intervenue le jeudi 09 juin n’est pas contraire à la Constitution.

On retient que dès lors que les élections des Présidents de Commissions se sont déroulées de façon libre, il n’y a pas violation de la Constitution.

La question qu’il faut se poser est de savoir si les élections des autres membres des commissions que la Cour a déclarées contraire à la Constitution ne sont pas libres?

L’ambigüité de ce moyen est sans équivoque puisque la raison évoquée par la Cour Dossou, elle-même, pour demander la reprise des élections des autres membres des Commissions permanentes n’est pas la liberté du vote mais plutôt que ces élections «ne reflètent pas la configuration politique de l’Assemblée nationale».

Pourquoi alors sortir les Présidents des Commissions permanentes de cette reprise des élections?

L’on ne saurait rendre identique par l’article 15.a (qui n’existe pas pour l’instant dans le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale), l’élection du Président de l’Assemblée nationale et l’élection des Présidents de Commissions.

Selon l’article 15.1a, le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à la tribune alors que l’article 33.1 dispose que chaque commission, après sa constitution, est convoquée par le Président de l’Assemblée nationale à l’effet d’élire, en son sein, son bureau composé de:

Président

Un Vice-président

Un Premier Rapporteur

Un deuxième rapporteur

Un secrétaire.

Au niveau des Commissions permanentes, l’élection du Président ne se fait pas à la tribune comme pour le Président de l’Assemblée nationale mais en leur sein. C’est d’ailleurs ce qui a été fait le jeudi 9 juin 2011 à Porto-Novo.

Aussi, n’est-il pas bien précisé à l’article 14.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale que l’Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d’un Bureau. Ici, il s’agit de deux entités distinctes. Le Président de l’Assemblée nationale et le Bureau de l’Assemblée nationale.

Au niveau des Commissions permanentes, le législateur n’a pas fait de distinction entre le Président et les autres membres du Bureau et il n’est donc pas compréhensible que la Cour Dossou juge que l’élection des Présidents des Commissions permanentes est conforme tout en décrétant que celle des autres membres du Bureau ne l’est pas.

Cela ressemble à une gymnastique juridique.

A tout cela, il faut ajouter que la même Cour qui dit dans l’un de ses «Considérant» que les dispositions précitées doivent être interprétées à la lumière de: d’une part, la décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 et d’autre part, la loi n° 2001-36 du 14 octobre 2002 portant statut de l’opposition, revient à dire dans un autre considérant (le premier de la page 30); que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que ces élections sont contraires à la Constitution et doivent être reprises sans délai selon (encore/ mot de l’auteur)  le principe à valeur constitutionnelle de représentation proportionnelle majorité/minorité.

L’incertitude juridique en matière «constitutionnelle» gagne du terrain dans notre pays car la Haute Juridiction fait bégayer le droit constitutionnel béninois. Elle-même érige des principes sur lesquels elle revient là-dessus, selon que les groupes en conflit changent de camp et d’intérêts.

Ce ne parait pas sérieux, car l’heure n’est plus au soutien à un régime contre un autre. Il s’agit de consolider notre souci de démocratie par des décisions cohérentes, justes et surtout non partisanes.

Ce n’est pas parce que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours qu’il faille conclure que tout ce que dit la Cour constitutionnelle est du droit. On peut tout justifier en droit, interpréter comme l’on veut mais il faut qu’au moins les justificatifs tiennent la route et qu’elles soient cohérentes avec la démarche adoptée pour rendre la décision.

Rédiger une décision n’est pas facile et y trouver des arguments de droit surtout, si on se réfère au contexte béninois, où les acteurs politiques veulent tout avoir et cela sans concession est encore plus difficile. Mais si le peuple béninois par ses organes constitutionnels a choisi de mettre à part «sept  personnes»  considérées des «Sages», c’est pour qu’il y ait des arbitres justes qui apprécient les choses sans parti pris dans la grande justice. Il faut que les membres de la Cour constitutionnelle sachent, et ils le savent, que par les décisions qu’ils rendent, ils écrivent une page de l’histoire de notre pays et du monde. Il faut qu’en jouant ce rôle important dans notre processus démocratique, ils prennent la mesure de ce qu’ils envoient au peuple comme message. Sinon, on arriverait à une fracture sociale dommageable à notre démocratie. Il faut que les arbitres, je veux dire nos Sept Sages  ne se laissent pas aller aux décisions purement partisanes car, si les choses continuent comme cela, il y aura de graves frustrations, lesquelles seraient inévitablement préjudiciables à notre démocratie.

Comme l’a dit l’actuel Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes, Monsieur Assouan Comlan Dègla dans la décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009 à la page 4 «le recours répété et abusif à la majorité mécanique, foulant ainsi aux pieds les principes sacro-saints de la démocratie et de l’Etat de Droit, entretient l’intolérance et la tendance à remettre en cause dans la pratique les règles de Droits établies».

Actuellement, les décisions que rendent la Cour constitutionnelle sont controversées; ce qui dévalorise la Cour Dossou devant la grande majorité de nos compatriotes. Chez les acteurs de la justice, c’est également le même sentiment et cela est visible dans le milieu du droit béninois. Mais pour ne pas trop tirer sur la corde, tout le monde dit par dépita et résignation, je cite: «les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s’imposent». Oui, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s’imposent, celles du Conseil constitutionnel de la Côte d’Ivoire aussi sont sans recours et s’imposent mais le président Gbagbo proclamé Président élu par le Conseil constitutionnel ivoirien, dirigée par son présidente Paul Yao N’Dré, est actuellement en prison avec des milliers d’ivoiriens morts. De cela, nous n’en avons nullement besoin au Bénin.

Serge Prince Agbodjan

Juriste

L’EXISTENCE D’UNE MAJORITE PARLEMENTAIRE PROCHE DU POUVOIR NE DOIT PAS AMENER A L’ABSENCE DE DEBATS CITOYENS PREALABLES AU VOTE DES LOIS !

Écrit par AGBODJAN Serge

Mercredi, 07 Septembre 2011 10:24

Un peu comme une lettre à la poste, les votes des lois à l’Assemblée Nationale du Bénin se font sans un véritable débat de fond. Les uns se refugient derrière la majorité qu’ils constituent et les autres minoritaires se refusent de faire un débat étant donné qu’ils savent qu’ils ne pourront pas changer la tendance générale qui leur est défavorable. Dans cette situation, des questions importantes touchant la vie de la nation ne font plus l’objet de véritables analyses  à l’Assemblée Nationale. L’exemple le plus parlant est celui du jeudi 18 août 2011 dernier où nos honorables députés ont voté l’adhésion de notre pays au Deuxième Protocole Facultatif au pacte International relatif aux droits civils et Politiques visant l’abolition de la peine de mort. Même si à travers ce vote historique, le Bénin a fait un grand pas en avant vers l’abolition de la peine de mort en devenant, si la ratification est faite, le 74eme État du monde à devenir partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui recommande l’abolition de la peine capitale, les questions se posent quant à la manière dont cet important instrument a été ratifié par le Bénin. La question de la peine de mort est avant tout un sujet de société pourtant, ce vote s’est déroulé dans l’indifférence totale de la population, surprise un vendredi matin, par cette information annoncée par la presse nationale et internationale.
Le deuxième élément qui justifie cette absence de débat citoyen préalable est l’adoption le 30 août dernier, de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Même si cette loi importante était très  attendue par tous les citoyens, l’absence de débat avant son adoption a permis de voter une loi qui comporte de graves contradictions qui vont jusqu’au contournement de notre loi fondamentale. En attendant de revenir dans une prochaine analyse sur cette loi votée, il nous parait important d’attirer l’attention de tous sur certains problèmes que pose cette loi votée.
L’article 5 alinéa 7 de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin dispose que l’organe de lutte contre la corruption doit   « conserver copies des déclarations de patrimoine des personnalités visées à l’article 3 de la loi ».
Comment peut-on demander à l’organe de lutte contre la corruption appelé Autorité Nationale de lutte contre la corruption de conserver copies des déclarations de patrimoine des personnalités visées à l’article 3 de la loi alors même que l’article 4 de la même loi a indiqué clairement que «  la déclaration de patrimoine doit être faite  par écrit devant :
la Chambre des Comptes de la Cour Suprême pour les hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires et
les chambres des comptes des Cours d’Appel pour les autres personnes » ?
Pour permettre la bonne application de cette disposition de l’article 5 alinéa 7, il aurait fallu que l’Assemblée Nationale indique de manière précise la manière par laquelle l’organe de lutte contre la corruption devrait obtenir les déclarations de patrimoine étant entendu que cet organe n’est pas désigné dans l’article 4 de la loi votée le 30 août 2011 pour recevoir les déclarations.
Un autre problème que pose cette loi votée est le contournement « intelligent » de notre loi fondamentale. Comme on devait le savoir, le socle de notre Constitution du 11 décembre 1990 est le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Notre Constitution du 11 décembre 1990 en a fait une exigence en demandant aux citoyens de désobéir lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques.
Mais la loi votée le 30 août 2011 par nos honorables députés, si elle était promulguée en l’état, autorise à son article 20 alinéa 3, l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) à prolonger le délai de garde à vue à huit (08) jours sur simple autorisation préalable du Procureur de la République compétent. Cette disposition n’est pas une avancée dans le respect des droits de l’homme mais plutôt un dangereux recul.
Selon l’article 18 de la Constitution du 11 décembre 1990  notamment son alinéa 4 « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n’a le droit d’empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi, et ne peut excéder une période supérieure à huit jours ».
Le dernier alinéa de cet article important de notre Constitution est sans ambigüité. Le délai de garde à vue est de quarante huit heures. Elle ne peut être prorogée que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté.
Pour prolonger le délai de garde à vue au Bénin, non seulement il faut l’avis du magistrat mais aussi et surtout la présentation du « détenu » devant le magistrat.
A notre avis, accepter que l’Officier de Police Judiciaire « prolonge le délai de garde à vue à huit (08) jours » sans la présentation de l’intéressé à un magistrat est une violation pure et simple de la Constitution même si ce dernier obtient l’autorisation du Procureur de la République.
Enfin, dans le débat qui a suivi ce vote, certains acteurs politiques ou même de respectueux juristes aînés en la matière justifient l’indépendance de cet organe par le fait que le Président de la République ne nomme que cinq membres sur les treize. Mais ils oublient royalement que l’article 6 alinéa 4 de la loi votée le 30 août 2011  précise que le fonctionnement de cet organe est fixé par un décret.
Où se trouve l’indépendance de cet Organe dès lors que c’est « l’exécutif » qui fixe les modalités de son fonctionnement à travers un décret ?
Pour couvrir cette volonté d’avoir mainmise sur cet organe, on aurait caché un peu cette intention en ajoutant que le décret sur le fonctionnement de cet organe serait pris par l’Exécutif sur proposition de l’organe.
Dans ce vote, nos honorables ont affiché d’emblée cette volonté manifeste de laisser cet organe important sous l’influence du Président de la République.
N’est-ce pas dans le décret de fonctionnement prévu à l’article 6 alinéa 4 de la loi votée le 30 août 2011 qu’on dira comment va se former le Bureau de l’organe ?
L’Exécutif qui a la charge de prendre ce décret ne peut-il pas mentionner dans ce dernier que sur un Bureau de trois membres par exemple, deux (y compris le Président) seront  élus parmi les cinq désignés par le Président de la République ?
N’est-ce pas dans ce même décret qu’on mentionnera les conditions de dénonciation  des faits relevant de la corruption et infractions assimilées au procureur (article 5 alinéa 2) ?
Et si le décret qui sera pris par le pouvoir Exécutif mentionnait dans l’un de ses articles que les poursuites ou dénonciations doivent être autorisées par l’autorité de tutelle qui est
le Président de la République !
N’est-ce pas au Bénin qu’après que l’Inspection Générale d’Etat ait déposé un rapport mettant gravement en cause un ministre en fonction, l’on a encore créé une autre commission de trois personnes pour « blanchir » le même ministre et cela sans que le pouvoir judiciaire en charge des enquêtes dans une République n’ait pu se prononcer sur ce dossier ?
Sans aborder la notion  de « la tutelle » accordée au Président de la République, la question de l’indépendance de cet organe est d’autant plus préoccupante dans la loi votée le 30 août 2011  dans la mesure où l’Assemblée Nationale, au lieu de permettre à cette structure d’avoir son propre règlement intérieur qui déterminera son fonctionnement, accorde cette compétence à l’Exécutif.
Voilà un organe indépendant qui est pourtant dépourvu de sa compétence organisationnelle et fonctionnelle.
Parlant de la tutelle de cet organe confiée au Président de la République, il faut qu’on rappelle que notre pays le Bénin a ratifié :
–       le Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption ;
–       la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la corruption ;
–       la Convention des Nations Unies contre la Corruption.
L’ensemble de ces accords internationaux dispose que :
Les Etats parties s’engagent à « mettre en place, rendre opérationnelles et renforcer des autorités ou agences nationales indépendantes chargées de lutter contre la corruption ». (Article 5 point 3 de la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la corruption)
Chaque Etat Partie accorde à l’organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue (article 6 point 2 de la Convention des Nations-Unies contre la corruption)
Malgré la clarté des dispositions ci-dessus citées qui exigent que l’organe ou les organes prévus pour la prévention et la lutte contre la corruption doivent être « indépendants » et exercer leurs fonctions « à l’abri de toute influence indue », l’Assemblée Nationale en adoptant la loi le mardi 30 août 2011  a décidé de mettre cet organe sous  la tutelle du Président de la République.
Dans cette logique de confusion, l’article 7 alinéa 3 de la loi votée par nos honorables députés dispose que « elle est sous la tutelle du Président de la République… » alors même que le premier alinéa de ce même article  qui est la reprise de l’article 6 point 2 de la Convention des Nations-Unies contre la corruption dispose qu’« il est accordé à l’Autorité Nationale de lutte contre la Corruption, l’indépendance nécessaire pour lui permettre d’exercer efficacement ses fonctions à l’abri de toute influence indue.
La tutelle du Président de la République ne doit pas conduire à « une influence » de ce dernier comme le rejette les conventions internationales ratifiées par le Bénin ?
Selon le livre Vocabulaire Juridique de Gérard Cornu 8ème édition, page 939, la tutelle est un « terme utilisé pour désigner diverses espèces de contrôle ».
Il est constant dans tous les livres de vocabulaire juridique que la « tutelle consiste en un contrôle exercé par l’Etat sur les collectivités décentralisées…Elle peut comporter des pouvoirs sur les autorités décentralisées tels que les suspensions, voire la révocation et sur leurs actes » (Lexique des termes Juridiques 14ème édition page 580-581).
La tutelle suppose alors le pouvoir d’approbation, d’annulation et de substitution et la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin en son article 143 l’a reconnu expressément.
C’est connu de tous, être sous tutelle c’est être sous contrôle et l’on ne saurait évoquer une indépendance d’une structure lorsqu’on la met sous tutelle.
Cessons de justifier à tout prix ce qui est fait et essayons de corriger au plus tôt les imperfections de cette loi étant attendue que l’on a voté sans un débat préalable sur le texte. Tout le pouvoir revient aux sept sages qui pourront nous sauver et éviter que cette loi passe avec les graves problèmes soulevés.
Ce qui complique les choses pour les simples citoyens que nous sommes est que nous ne sommes pas compétents pour saisir la Cour Constitutionnelle dans ce différend sur la loi non promulguée. Selon l’article 121 de la Constitution du 11 décembre 1990, le contrôle de constitutionnalité d’une loi non promulguée ne peut être demandé que par le Président de la République ou les députés de l’Assemblée Nationale.
L’actuelle Ministre de la Justice, Maître Marie-Elise GBEDO en a fait les frais dans la décision DCC 10-116 du 08 septembre 2010.
Ces éléments d’analyse de la loi devraient être levés si nos honorables députés avaient accepté de  provoquer un débat citoyen sur cette loi avant le vote. Le débat permet d’être éclairé car personne ne détient la totalité du savoir.
A voir les choses de près, on a comme l’impression que la sixième législature veut « expédier » les lois sans un grand débat des citoyens. Continuer comme ça voudrait dire que le peuple souverain serait exclu des débats aussi sensibles. Si l’on ne fait pas attention, l’on risque de nous faire voter des lois qui iront en contradiction avec la volonté populaire.
L’existence d’une majorité parlementaire proche du pouvoir ne doit pas nous amener à ne plus faire les débats citoyens. Refuser la demande d’ajournement pour une étude plus approfondie de la loi comme l’ont souhaité certains députés, c’est refuser que le peuple discute sur le projet de loi. Le parlement est un haut lieu de débat. En effet, selon « Toupictionnaire »  le dictionnaire de politique, étymologiquement le mot parlement prévu à l’article 79 de la Constitution du 11 décembre 1990 vient du verbe parler, lui-même venant du latin lithurgique parabolare, parler par parabole.
De cette définition, on peut retenir que le parlement est  « l’endroit où l’on parle ». Un parlement est une assemblée ou un ensemble des assemblées qui assure la représentation du peuple dans les Etats démocratiques. C’est le lieu de délibération par excellence et qui dit délibération dit analyse et discussion.
Le parlement dans son rôle de représentation est d’abord un lieu de discussion et d’échange afin d’éclairer les citoyens sur les positions des uns et les autres. Continuer de la manière dont le vote sur l’adhésion de notre pays au Deuxième Protocole Facultatif au pacte International relatif aux droits civils et Politiques visant l’abolition de la peine de mort a été fait et le vote de cette loi  portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin constitue à notre avis, une confiscation du pouvoir du peuple souverain.
Il faut dans ce cadre interpeller les partis politiques (opposition non formalisée et mouvance) qui selon l’article 5 de notre Constitution « concourent à l’expression du suffrage » à travers l’animation de la vie politique de prendre leur responsabilité en suscitant les débats sur les lois qui sont programmées. B
ientôt, on votera une loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes, à quand le débat sur ce projet où va-t-on attendre l’adoption de cette loi avant de faire les débats citoyens sur cette dernière ?
L’animation de la vie politique exige de nos partis politiques qu’ils soient de la mouvance ou de l’opposition informelle, que nous ayons clairement leur position sur les questions de société qui engagent notre pays.
Peut-on dire aujourd’hui après le vote de la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui recommande l’abolition de la peine capitale, la position des partis politiques regroupés au sein de l’hémicycle ?
Même ceux qui sont appelés opposition sans jamais formaliser leur position n’ont pas pu nous indiquer leur position face à cette loi sur la ratification de l’abolition de la peine de mort.
Cessons avec cette manière de voter nos lois et permettons à nos citoyens d’apporter leurs contributions aux débats de société.
Le débat après le vote n’a plus d’intérêt à moins que le Président demande à l’Assemblée Nationale une deuxième lecture ou que nos sept sages acceptent d’intégrer les commentaires de dernières minutes. Encore qu’à leur niveau, ils ne peuvent que se conformer aux dispositions de la loi qui sont contraires à la Constitution.

La Cour Constitutionnelle,

VU la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

VU le Décret n° 94-012 du 26 janvier 1994 modifié par le Décret n° 97-274 du 09 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle ;

VU le Décret n° 96-34 du 05 février 1996 portant création, organisation et fonctionnement du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

VU la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation de recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée ;

VU la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;

VU la Loi n° 2005-26 du 06 août 2010 portant règles
particulières pour l’élection du Président de la Répu­
blique ; f

VU la Loi n° 2011-03 du 04 mars 2011 portant habilitation spéciale des organes en charge de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée et de l’organisation du double scrutin de l’année 2011 ;

VU le Décret 11° 2011-059 du 04 mars 2011 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Bernard Dossou DEGBOE en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que par requête du 03 mars 2011 enregistrée à son Secrétariat Général à la même date sous le numéro 0529 bis/067/EP, Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN sollicite le « contrôle de constitutionnalité de la non application par la Mission Indépendante de Recensement Electoral National Approfondi (MIRENA) et la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), de’l’article 32 alinéas 2 et 3 de la Loi 11° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi (RENA) et établissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) » ;

CONTENU DU RECOURS

Considérant que le requérant expose : « En vertu clé l’article 5 de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi (RENA) et établissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) et des articles 3 et 122 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, nous voudrions demander à la Haute Juridiction de déclarer contraire à la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée et à la Constitution… la non publication au journal officiel de la

République du Bénin et sur internet de la liste électorale permanente informatisée ainsi que la liste clés bureaux de vote.

Par décret du Président de la République, le corps électoral a été convoqué pour le premier tour des élections du Président de la République le dimanche 06 mars 2011 » ; qu’il développe : « Le dimanche 20 février 2011, les membres de la GENA ainsi que certains candidats et représentants des institutions de l’Etat ont reçu de la CPS/LEPI et la MIRENA la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI).

Mais force est de constater que depuis ce jour et à quelques jours du scrutin du 06 mars 2011, cette Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) ainsi que la liste des bureaux de vote ne sont toujours pas publiées au journal officiel ni publiées sur internet comme le dispose l’article 32 de la Loi 11° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi (RENA) et établissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI).

Cette méconnaissance de la loi cause de graves préjudices aux électeurs que nous sommes et viole la loi ci-dessus citée.

Aucun numéro du journal officiel n’a pu à ce jour 03 mars 2011 publier la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) et la liste des bureaux de vote.

Un tour sur le site officiel de la CPS-LEPI/MIRENA constate la non application de cette disposition contenue dans la loi ci-dessus citée exigeant la publication de la LEPI et la liste des bureaux de vote par internet.

Si l’Etat de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit, il n’est donc pas acceptable que les institutions de l’Etat ne respectent pas les textes pris par nos législateurs » ; qu’il demande à la Cour de « sanctionner dans le délai imposé par l’article 5 de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi (RENA) et établissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) la non application de l’article 32 alinéas 2 et 3 de la loi ci-des sus citée par la MIRENA et la GENA » ;

ANALYSE DU RECOURS

Considérant qu’au cours de leurs auditions les 11, 24 février, 1er et 03 mars 2011, les organes en charge de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée ont déclaré que des difficultés et insuffisances relevées au cours des opérations relatives à l’établissement de la liste électorale permanente informatisée ont été progressivement apurées ; que par ailleurs, la Loi n° 2011-03 portant habilitation spéciale des organes en charge de la réalisation de la lépi et de l’organisation du double scrutin de l’année 2011 votée par l’Assemblée Nationale le 04 mars 2011 invitent les structures concernées « à prendre toutes les mesures utiles visant à assurer et à faciliter à tous les citoyens en âge de voter, l’exercice de leur droit constitutionnel de vote » ; que c’est en application de cette loi que lors de la séance de travail entre la GENA, la CPS et la MIRENA le 05 mars 2011, il a été décidé de l’enrôlement des citoyens omis jusqu’à la date du 12 mars 2011, veille du scrutin présidentiel ; que ni la CPS ni la MIRENA ne disposait plus du temps nécessaire pour publier sur internet ou au journal officiel la liste électorale ; que, dès lors, il n’y a pas violation de la loi électorale ;

D

Article 1er.- Il n’y a pas violation de la loi électorale.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Serge Roberto Prince AGBODJAN et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le trente et un mars deux mille onze,

Monsieur Robert S.M. DOSSOU Président

Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Vice-Présidente

Messieurs Bernard D. DEGBOE Membre

Théodore HOLO Membre

ZIME YERIMA YAROU Membre

Madame Clémence YIMBERE DANSOU Membre

Monsieur Jacob ZINSOUNON Membre

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Election des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale, La Cour Constitutionnelle corrige son erreur !

Ecrit par PRINCE AGBODJAN Serge Jeudi, 22 Septembre 2011 05:39

Qu’il vous souvienne que dans mon commentaire sur la décision DCC 11 -047 du 21 juillet 2011 dans laquelle la Cour Constitutionnelle a décidé, à la surprise générale de la « conformité à la Constitution » de l’élection des membres du bureau de la sixième législature, j’avais soulevé d’emblée une erreur matérielle de la part de la haute juridiction.

En effet, à la page 28 de la décision, la Cour constitutionnelle en justifiant sa décision a évoqué un article qui n’existe pas en l’état dans le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. Il s’agit de l’article 15.a évoqué au premier paragraphe de la décision. Comme je l’avais dit, cet article 15.a n’existe nulle part dans le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale. J’avais ajouté en se référant à l’article 24 du Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle que «Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision. Cette demande doit être introduite sous les mêmes formes que la requête introductive d’instance, et dans un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée». Je savais sans me tromper qu’un citoyen allait posait le problème d’erreur matérielle dans la décision. C’est ce qui a été fait par Monsieur Noël Olivier KOKO qui a amené la Cour Constitutionnelle à corriger son erreur.

Selon la décision DCC 11-053 du 9 août 2011, la Haute Juridiction a reconnu son erreur tout en indiquant que le requérant n’avait pas qualité pour la saisir. Elle a corrigé cette erreur grave sur la décision et a même précisé que cette rectification ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée de la décision DCC -11-047 du 21 juillet 2011.

Serge PRINCE AGBODJAN Juriste

Décision DCC 11-053 du 9 août 2011 La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 26 juillet 2011 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro

1733/ 094/ REC, par laquelle Monsieur Noël Olivier KOKO demande la « correction d’une erreur

matérielle dans la Décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011» :

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la Loi n°91- 009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par

la Loi du 31 mai 2001 ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï le Professeur Théodore HOLO en son rapport :

Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS

Considérant que le requérant expose : « … Selon le dernier considérant de la page 27 de votre décision  » … qu’il résulte des dispositions précitées que l’élection des Présidents de commission se fait conformément à l’article 15.a… » que nulle part dans le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale il est prévu un article 15.a. Il s’agit vraisemblablement de l’article 15.1.a ou 15.2.a. Il est donc nécessaire que la Haute Juridiction réaffirme l’article du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale qu’elle évoque dans sa décision.

Nous pensons qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui porte sur un article contenu dans la … Décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011 » ; qu’il demande en conséquence à la Haute Juridiction de « constater et de relever l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la Décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011. » ;

ANALYSE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes de l’article 24 du Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle : « Toute partie intéressée peut saisir la Cour Constitutionnelle d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision.

Cette demande doit être introduite sous les mêmes formes que la requête introductive d’instance, et dans un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée » ;

Considérant que l’article 4 de la décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011 précise les personnes auxquelles la décision doit être notifiée : que Monsieur Noël Olivier KOKO ne figure pas dans cette énumération ; qu’il ne remplit donc pas les conditions de l’article 24 précité pour saisir la Cour en rectification d’erreur matérielle ; que, dès lors, la requête de Monsieur Noël Olivier KOKO est irrecevable ;

Considérant cependant que selon l’article 25 du Règlement Intérieur de la Cour : « Si la Cour Constitutionnelle constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, elle peut la rectifier d’office et procéder à tous amendements jugés nécessaires. » ;

Considérant que dans la décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011, l’article 15.1-a a été visé et exactement cité à la page 24 ; que toutefois, au niveau du 14e Considérant à la page 26 et du 18e

Considérant à la page 28, il a été fait plutôt référence à l’article 15.a ; qu’il s’agit là d’une erreur matérielle qu’il importe de rectifier ; qu’en conséquence, il y a lieu de lire : – A la page 26 :

Considérant qu’il découle des dispositions précitées… : qu’ainsi, l’article 15.1-a n’indiquant aucune prescription, ni réserve par rapport à l’élection du Président de l’Assemblée Nationale, l’élection du

Président de l’Assemblée Nationale est conforme à la Constitution.» ; – A la page 28 : «qu’il résulte des dispositions précitées que l’élection des Présidents de Commission se fait conformément à l’article 15.1-a, c’est-à-dire de façon libre ; … » ;

Considérant que la rectification de cette erreur matérielle ne met pas en cause l’autorité de chose jugée conférée par l’article 124 de la Constitution à la Décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011 ;

DECIDE :

Article 1er. – La requête de Monsieur Noël Olivier KOKO est irrecevable.

Article 2. – La Cour se saisit d’office au titre de l’article 25 de son Règlement Intérieur.

Article 3. – Lire à la page 26 dans le 14e Considérant de la Décision DCC 11 – 047 du 27 juillet 2011 : Considérant qu’il découle des dispositions précitées … ; qu’ainsi, l’article 15. 1- a. n’indiquant aucune prescription, ni réserve par rapport à l’élection du Président de l’Assemblée Nationale, l’élection du Président de l’Assemblée Nationale est conforme à la Constitution. ».

Article 4. – Lire dans le 18e Considérant à la page 28 : « qu’il résulte des dispositions précitées que l’élection des Présidents de Commission se fait conformément à l’article 15.1-a, c’est-à-dire de la façon libre ;… » ;

Article 5. – Cette rectification d’erreur matérielle ne remet pas en cause l’autorité de chose jugée de la Décision DCC 11 -047 du 21 juillet 2011.

Article 6. – La présente décision sera notifiée à Messieurs Noël Olivier KOKO, Yénoukoumè HOSSOU, Kolawolé IDJI, Eric HOUNDETE, Charles C. AGNONVI, à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel. Ont siégé à Cotonou, le neuf août deux mille onze,

Monsieur Robert S.M. DOSSOU Président

Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Vice- Présidente

Messieurs Bernard Dossou DEGBOE Théodore HOLO Membre

Zimé Yérima YAROU Membre

Madame Clémence YIMBERE DANSOU Membre

Jacob ZINSOUNON Membre

Président Robert Dossou

Le Rapporteur Théodore Holo

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